CABINET JAF 7, 22 janvier 2025 — 22/00109
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 22/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFAS
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[B]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me CLERET Me LEMEE le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [E] épouse [B] M. [B] le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [K] [E] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 9]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (INDE) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 9]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFAS
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [H] [E] et Monsieur [R] [B] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2009 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12], sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [U] [B], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] * [N] [B], le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
Vu l’assignation délivrée par Madame [H] [E] le 28 décembre 2021 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 15 mars 2022, acte remis à étude,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 10 mai 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [H] [E] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [B] notifiées par RPVA le 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [H], [K] [E] Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
et de :
Monsieur [R] [B] Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (Inde)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le 17 octobre 2009, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Attribue à titre préférentiel le bien immobilier commun sis [Adresse 7] au [Localité 9], cadastré AL[Cadastre 2],
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Rejette la demande de report des effets du divorce formée par les époux,
Dit en conséquence que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 juin 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matr