PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/01843
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01843 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT56
SA CLAIRSIENNE
C/
[T] [Y]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à SA CLAIRSIENNE
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA CLAIRSIENNE RCS [Localité 8] N° 458 205 382 [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5]
Représentée par Monsieur [X] [U], salarié, muni d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] né le 11 Décembre 1977 à [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 6]
Absent
DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 4 janvier 2021, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [T] [Y] un logement situé [Adresse 2] [Adresse 11] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.351,55 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société CLAIRSIENNE a assigné Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Monsieur [T] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 12] Publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Monsieur [T] [Y] à la somme de 2.319,23 € à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner Monsieur [T] [Y] au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de juin 2023, le tout pour un montant total arrêté au 11/09/2024 de 114,30 €, - Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
L'affaire a été débattue à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.487,91 euros au 18 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [T] [Y] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 22 novembre 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 16 février 2024, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du