PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/01839
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01839 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT52
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[N] [S]
- Expéditions délivrées à Mme [N] [S]
- FE délivrée à SA CLAIRSIENNE
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE RCS [Localité 5] N°458 205 382 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [M] [P], Salarié, muni d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDERESSE :
Madame [N] [S] [Adresse 8] [Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2023, la S.A. CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [N] [S] un logement situé [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la S.A. CLAIRSIENNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1658,52 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la S.A. CLAIRSIENNE a assigné Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Madame [N] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Madame [N] [S] à la somme de 2333,24 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner Madame [N] [S] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ??- Condamner Madame [N] [S] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
L'affaire a été débattue à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la S.A. CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1734,94 euros au 15 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [N] [S] comparaît et expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 70 euros en sus du loyer courant. Elle indique avoir un enfant à charge et percevoir des aides à hauteur de 900 euros par mois.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 22 novembre 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 14 décembre 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de re