PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/01812
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01812 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTPL
SA [Adresse 7]
C/
[R] [V] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Françoise PILLET
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA D’HLM ICF ATLANTIQUE RCS [Localité 11] N° 775 690 886 [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Françoise PILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V] [P] né le 26 Octobre 1974 [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 3] Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2017, à effet du 12 avril 2017, la S.A. [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [R] [V] [P] et Madame [Y] [V] [P], un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8].
A la suite de son divorce d’avec Monsieur [R] [V] [P], Madame [Y] [V] [P] a donné congé au bailleur le 27 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la S.A.d’ HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à Monsieur [V] [P] un commandement de payer la somme de 3370,58 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la S.A. d’[Adresse 9] a assigné Monsieur [R] [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de voir :
- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la Loi N°89-642 du 06 Juillet 1989 modifiée. - Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [V] [P] et de celle de tout occupant de son chef des locaux loués dans les conditions prévues par les Articles L411-1, L 412-1 à L412-8 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution. - Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est. - Condamner Monsieur [V] [P] à payer à titre provisionnel en application de l'article 835 Alinéa 2 du Code de Procédure Civile : • les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu'au jour de la présente assignation déduction faite des versements SOIT A CE JOUR LA SOMME DE : 4226,39 Euros (échéance du mois d’août 2024 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence.
• les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en tête du présent acte jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation du bail. Sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats. - Condamner Monsieur [V] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux, ainsi qu’à une provision de 200,00 euros pour résistance abusive, - Le condamner au paiement de la somme de 400.00 Euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Entendre enfin condamner Monsieur [V] [P] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le cout du commandement de payer et de l'assignation, (Article 696 du Code de Procédure Civile)
L'affaire a été débattue à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la S.A. d’ HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6 535,60 euros au 12 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [V] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [R] [V] [P] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le dé