6ème CHAMBRE CIVILE, 22 janvier 2025 — 21/08235

Expertise Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

INCIDENT EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

60B

N° de Rôle : N° RG 21/08235 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6QB

N° de Minute :

AFFAIRE :

[V] [X]

C/

S.A. SA MACIF

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Paul CESSO

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française CCAS [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019693 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A. SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 janvier 2015, Monsieur [V] [X] qui circulait à vélo lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande a été victime d’un accident d’ULM.

Pris en charge au service de neuro-chirurgie du centre hospitalier d’[Localité 7] (Nouvelle-Zélande) jusqu’au 28 janvier 2015, il était rapatrié en France puis admis à l’hôpital [10] de [Localité 8]. Il était hospitalisé jusqu’au 21 avril 2015.

Par actes d’huissier délivré le 25 octobre 2019, Monsieur [X] a fait assigner la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter la désignation d’un médecin-expert, outre l’allocation d’une indemnité de 5.000 € en réparation .

La 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, rendait un jugement le 4 décembre 2023 qui ordonnait, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [T] [R].

Le tribunal a écarté des débats les pièces produites en langue anglaise et l’expert, suite à la réunion du 16 septembre 2024, a expliqué ne pas comprendre la langue anglaise.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [V] [X] demande au juge de la mise en état de : - désigner un interprète assermenté aux fins de procéder à la traduction des pièces numérotées 3 et 4 de M. [X], - dire que les frais de traduction seront pris en charge par l’aide juridictionnelle, - réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la MACIF demande au juge de la mise en état de : - prendre acte de l’absence d’opposition de la MACIF quant à la désignation d’un expert judiciaire traducteur, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; - juger que la mission de l’expert sera détaillée comme suit : * procéder à la traduction en langue française de l’intégralité des pièces médicales rédigées en langue anglaise produites par Monsieur [V] [X], en lien de causalité exclusif avec l’accident rapporté du 21 janvier 2015 ; * dire que l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport au moins deux mois avant le dépôt du rapport définitif, en laissant aux parties au moins un mois pour lui adresser des dires avant le dépôt de son rapport définitif ; - juger que les frais de consignation à intervenir resteront à la charge exclusive de Monsieur [V] [X], en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction; - débouter Monsieur [V] [X] du surplus éventuel de ses demandes; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la MACIF; - condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20/11/2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge d