PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/00586

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00586 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDDH

[H] [V]

C/

[T] [D], [O] [R]

- Expéditions délivrées à Me Elisa GOURGUE-JOUNET Me Abdoul Kader BITIE

- FE délivrée à

Le 17/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [H] [V] née le 30 Juin 1951 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL EGJ AVOCAT

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [D] né le 11 Novembre 1959 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [O] [R] [Adresse 3] [Localité 5]

Tous deux représentés par Me Abdoul Kader BITIE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2024

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Madame [H] [V] a donné à bail à Monsieur [T] [D] et Monsieur [O] [R] un logement en monopropriété situé [Adresse 4].

Par actes de Commissaire de justice du 10 novembre 2023, Madame [V] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4855,35 euros au titre de l’arriéré locatif, et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte du 1er mars 2024, Madame [V] a assigné Monsieur [D] et Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 mai 2024 aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er août 2020,Constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 1er août 2020,Les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 6576,22 euros au titre des loyers dus à la date de l’assignation,Les condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce jusqu’à complète restitution des lieux, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 22 novembre 2024.

Lors de l’audience du 22 novembre 2024, Madame [V], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 076,22 euros au 22 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale. En défense, Monsieur [D] et Monsieur [R], représentés par leur conseil, soulèvent une contestation sérieuse sur les demandes de Madame [V], en raison de l’insalubrité du logement, et demandent au Tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la demanderesse, de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros pour perte de jouissance du logement.

A titre subsidiaire, d’ordonner la résiliation du bail aux torts de la demanderesse, de la condamner à une provision couvrant les frais de relogement, de la condamner au versement de dommages et intérêts provisoires pour préjudice moral et matériel, de la condamner au versement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Ils produisent à l’audience une attestation d’assurance locative des lieux loués, pour la période 2023.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire : sur les demandes tendant à « dire et juger »

Les mentions tendant à « dire », à « juger » ou « à constater » figurant dans le dispositif des écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de leurs demandes.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 4 mars 2024, au moins six semaines avant la date de l’audience.

L’action aux fins de constat de la