Pôle social, 8 janvier 2025 — 24/01138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025

N° RG 24/01138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKF

DEMANDEURS :

Mme [K] [H] [Adresse 2] [Localité 6], comparante en personne

M. [U] [E] [Adresse 1] [Localité 4], non comparant

DEFENDERESSE :

[14] [Adresse 3] [Localité 5], représentée par Mr [N] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 04 decembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[B] [E], née le 7 mai 2009, est la fille de Madame [H] [K] et de Monsieur [E] [U].

Le 15 mai 2024, Madame [H] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [B] a sollicité l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément auprès de la [Adresse 12] ([13]) du Nord.

Par décision du 23 novembre 2023, notifiée le 29 novembre 2023, la [11] ([9]) du Nord a rejeté la demande de Madame [H] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [B] sur les considérations suivantes: "il est considéré qu'il existe des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code sociale et des familles et selon l'article L 541-1 du code de sécurité sociale, ce taux ne permet pas d'ouvrir le droit à l'AEEH”.

Le 26 janvier 2024, Madame [H] [K] ,en qualité de représentante légale de sa fille [B] a exercé un recours administratif gracieux auprès de la [14] , afin de contester le refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément.

Par décision du 12 mars 2024, notifiée le 15 mars 2024, la [10] a maintenu le refus de l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Par lettre recommandée postée le 15 mars 2024, Madame [H] [K], en qualité de représentante légale de sa fille [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'AEEH pour sa fille [B].

L'affaire a été examinée le 4 décembre 2024, en présence de Madame [H] [K], accompagnée de [B] et de la [14], régulièrement représentée.

Madame [H] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [B], scolarisée, maintient sa demande d’ [7] et fait valoir que sa fille souffre d'un diabète avec pompe, affection pour laquelle elle n'a aucune autonomie pour se soigner. La [13], en réponse, indique que la question qui se pose est de savoir si [B] présente un handicap supérieur à 50% et indique que le certificat médical adressé à la [13] est sommairement rempli et que les grilles ne sont pas remplies. La [13] s'en rapporte à l'expertise du médecin consultant.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame [H] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [B] née le 7 mai 2009.

Vu la consultation médicale.

Dit que [B] née le 7 mai 2009, présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% au 7 juin 2023.

Constate l'absence de l'élément cumulatif pour obtenir l’AEEH : “et qu'il existe un accompagnement de l'enfant par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, des soins et/ou des rééducations. "

Déboute Madame [H] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [B] de sa demande d'obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [8].

Condamne Madame [H] [K] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX