Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00524

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAG

DEMANDEUR :

M. [K] [D] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne et assisté de Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [V] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 26 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025

Monsieur [K] [D], né le 09 mars 1976, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 16 février 2023 auprès de la [Adresse 7].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 31 août 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8].

Monsieur [K] [D] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 08 mars 2024.

A l'audience du 26 novembre 2024, Monsieur [K] [D] est présent, assisté par Maître CHEVALIER, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [K] [D] maintient sa demande et expose que son client souffre de plusieurs pathologies qui l'empêchent de travailler. En 2019, il a ressenti des douleurs dans le dos et n'a plus travaillé depuis cette date. Son état de santé ne s'est pas amélioré, il souffre de discarthrose, de troubles de l'urètre, de fissure annale et d'une hernie discale.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [P] [V] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [K] [D]

Rejette la demande de Monsieur [K] [D]

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6]

Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT