Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00586

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00586 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00586 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3Z

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [V] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 26 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025

Madame [Z] [O], née le 04 août 1990, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 17 février 2023 auprès de la [Adresse 5].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 31 août 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [6].

Madame [Z] [O] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 15 mars 2024

A l'audience du 26 novembre 2024, Madame [Z] [O] est présente.

Elle maintient sa demande et expose qu'elle a perçut l'allocation adultes handicapés de 2020 à 2023.

Elle précise exercer une activité à temps complet, soit 35 heures par semaine.

La [Adresse 5] est représentée par Monsieur [U] [V] qui soulève l'irrecevabilité de la demande en raison de l'activité à temps complet de Madame [Z] [O].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare irrecevable la demande de Madame [Z] [O]

Rejette la demande de Madame [Z] [O]

Condamne Madame [Z] [O] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT