Jex, 9 janvier 2025 — 24/00282
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2025
N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMWY
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5402 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
assisté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille LAHEURTE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ERMITAGE, représenté par son syndic, SAFIR IMMO domiciliée : chez SAFIR IMMO [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Luce GAUDIN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMWY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal de proximité de ROUBAIX a notamment : -condamné Monsieur [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 7 473,92 € au titre des charges dues à la date du 31 mai 2022, -autorisé Monsieur [R] à se libérer de sa dette par mensualités de 310 euros, -dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible, -débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] du surplus de sa demande, -condamné Monsieur [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
Le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 16 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a dressé procès-verbal de saisie vente.
Par exploit en date du 29 mai 2024, Monsieur [R] a fait assigner le [Adresse 10] Ermitage devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie-vente.
Les parties ont comparu à l’audience du 14 juin 2024.
Suite à la réouverture des débats, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R], assisté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : A titre principal annuler le commandement aux fins de saisie vente,constater que la mesure de saisie vente du 16 avril 2023 est disproportionnée au but poursuivi,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de remboursement des frais de procédure de 589,67 €,constater que le décompte des intérêts est majoré contrairement à la décision rendue le 28 juillet 2022 qui prévoyait des intérêts à taux légal,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de paiement de 649,14 € au titre des intérêts,réduire les intérêts au taux légal,ordonner la mainlevée de la saisie,A titre subsidiaire constater les difficultés financières de Monsieur [R],limiter le montant de la somme due par Monsieur [R] à 1.583,92 €, outre les intérêts légaux,échelonner le paiement des sommes dues sur deux années,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de remboursement des frais de procédure de 589,67 €,constater que le décompte des intérêts est majoré contrairement à la décision rendue le 28 juillet 2022 qui prévoyait des intérêts à taux légal,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de paiement de 649,14 au titre des intérêts,réduire les intérêts au taux légal,A titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie vente sur la table à manger,condamner le [Adresse 11] à verser à Monsieur [R] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ermitage aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait d’abord valoir que la saisie-vente n’est pas justifiée et n'est pas proportionnée au but poursuivi. Il indique que, malgré ses difficultés, dès que sa situation financière s’est stabilisée, il a procédé à des versements importants pour rattraper ses retards de paiement, puis a repris des versements réguliers, démontrant ainsi sa bonne foi. Monsieur [R] soutient que le [Adresse 10] Ermitage savait que sa créance serait remboursée, et que dès lors la saisie-vente