Référés civils, 21 janvier 2025 — 24/01175

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01175 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK3V AFFAIRE : [D] [F], [W] [F], [Z] [F] C/ S.A.R.L. [E] DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur la SELARL [L] [Y], Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SA GALYO, S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société [E] DISTRIBUTION, Société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 18], S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], S.E.L.A.R.L. [L] [Y], Société [Adresse 18], S.A. WAKAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [D] [F], demeurant [Adresse 11] (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Monsieur [W] [F] né le 01 Octobre 1981 à [Localité 24] (TUNISIE), demeurant [Adresse 22] (MALTE)

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Z] [F] né le 19 Septembre 1977 à [Localité 23] (ITALIE), demeurant [Adresse 16]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [L] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [E] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Olivier PECHENARD et Maître Augustin BILLOT de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SA GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société [E] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 25]

non comparante, ni représentée

S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. [L] [Y], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Olivier PECHENARD et Maître Augustin BILLOT de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Société [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 26]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claire MARICQ du cabinet CONFINO, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. WAKAM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024

Notification le à : Maître [K] [R] de la SELARL [R] - [U] - 485 (grosse + copie) Maître [O] [X] de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (expédition) Maître [G] [S] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 09586 (expédition) Maître [P]-[I] [J] de la SELARL TACOMA - 2474 (expédition) Maître [A] [V] de l’AARPI VAM AVOCATS - 699 (expédition)

Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [F] et Messieurs [W] et [Z] [F] (les consorts [F]) sont propriétaires indivis d'un local commercial au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 21], soumis au statut de la copropriété.

Le 28 septembre 2017, ils ont consenti à la SARL [E] DISTRIBUTION un bail commercial portant sur ledit local.

Par acte en date du 02 août 2022, la SARL [E] DISTRIBUTION a donné son fonds de commerce en location gérance à la SAS [Adresse 18].

Le 14 décembre 2022, les consorts [F] ont fait signifier à la SARL [E] DISTRIBUTION un commandement de payer les loyers et charges échus, outre dénonciation à Monsieur [H] [E], caution solidaire.

Par ordonnance en date du 03 avril 2023, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à la SARL [E] DISTRIBUTION à la date du 15 janvier 2023.

Par jugement en date du 10 mai 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [E] DISTRIBUTION et a nommé la SELARL [L] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 04 décembre 2023, le juge-commissaire a admis la créance des consorts [F] à hauteur de 74 302,01 euros, à titre privilégié.

Par courrier en date du 14 décembre 2023, la SAS [Adresse 18] a signalé aux consorts [F] l'effondrement du doublage d'un mur à l'étage du local commercial, faisant apparaître une fuite importante au niveau de la descente des eaux pluviales, puis la rupture d'une poutre du plancher du premier étage.

Dans son compte rendu de visite daté du 22 décembre 2023, la SAS 3BA FRANCE, mandatée par la SAS [Adresse 18], a indiqué qu'une ferme s'appuyant directement sur le mur en mâchefer ne semblait pas suivre l'ancien calepinage de la charpente basse et qu'une fuite de l'un des chéneaux de la toiture, au droit de la ferme, détruit le bois de la charpente, ainsi que le plancher. Elle a souligné que des éléments manquaient sur la ferme incriminée et que les liaisons des fermes aux murs semblaient défaillantes.

Par courrier en date du 12 février 2024, le gestionnaire de biens des consorts [F] a mis la SELARL [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] DISTRIBUTION, en demeure de permettre l'accès au local commercial afin que l'entreprise [N] puisse intervenir.

Par courriel du 22 février 2024, l'entreprise [N] a signalé la ruine du plancher situé au dessus de la réserve du magasin et la nécessité d'un étaiement, outre la reprise du chéneau fuyard.

Le 19 avril 2024, la société KODIA a préconisé des mesures conservatoires d'étaiement du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage et de la charpente. Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 12 juin 2024, les consorts [F] ont fait assigner en référé la SA WAKAM, en qualité d'assureur propriétaire non occupant ;la SELARL [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] DISTRIBUTION ;la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL [E] DISTRIBUTION ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 19] ([Adresse 13]) ;la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Adresse 9] à [Localité 21] ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 21] ;la SAS [Adresse 18] ;la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS [Adresse 18] ;aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 02 juillet 2024, les consorts [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;réserver les dépens. La SELARL [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [E] DISTRIBUTION, a soutenu oralement ses conclusions et s'est associée à la demande d'expertise, dont elle a cependant contesté la mission proposée, selon le dispositif de ses écritures.

La SA WAKAM, en qualité d'assureur propriétaire non occupant, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL [E] DISTRIBUTION, et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 21], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SAS [Adresse 18], représentée par son avocat postulant, a oralement approuvé la demande des propriétaires du local commercial, dans les termes du courriel du 28 juin 2024, versé aux débats.

La société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS [Adresse 18], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les photographies produites par les Demandeurs, les rapports de la SAS 3BA FRANCE et de l'entreprise [N], ainsi que les préconisations de la société KODIA, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires, de la SARL MOSLAN DISTRIBUTION et de la SAS [Adresse 18] dans leur survenance.

La qualité d'assureurs des parties n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [F] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [F] et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les consorts [F] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 14] Port. : 06 28 70 58 08 Mél : [Courriel 17]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l'existence des désordres allégués par les consorts [F] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports de la SAS 3BA FRANCE, de l'entreprise [N] et de la société KODIA, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [F] devront consigner, chacun à hauteur d'un tiers, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;   DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement les consorts [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 20], le 21 janvier 2025

Le Greffier Le Président