CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 20/01255
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/01255 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U645
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], siège social : Aéroport de [4] - [Localité 2] représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, Siège social : [Adresse 1] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 du code de la sécurité sociale).
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3] CPAM DE L’ISERE la SAS BDO AVOCATS LYON, toque 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a été embauché le 1er novembre 2010 par la société [3] en qualité d’assistant de piste et tractiste d’avions.
Le 6 août 2018, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu le 3 août 2018 à 7h00 et décrit de la manière suivante : « En chargeant les bagages dans la soute de l’avion, l’agent aurait ressenti une douleur au coude droit ».
Le certificat médical initial établi le 3 août 2018 fait état des lésions suivantes : « tendinite de Quervain bras droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 8 août 2018 inclus.
Le 8 août 2018, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 3 août 2018 au titre de la législation professionnelle.
La guérison de monsieur [P] [E] a été fixée au 28 février 2019.
Au total, 162 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier du 7 avril 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail imputés à cet accident du travail.
Le 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté le recours de l’employeur.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de LYON par requête du 25 juin 2020, réceptionnée par le greffe le 30 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin essentiellement de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 7 octobre 2021, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Ce