CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 19/00740

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S. [5] [Localité 7] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 19/00740 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUKT

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Localité 7], Siège social : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SAS [6] [Localité 7], avocats au barreau de [Localité 7],

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5] [Localité 7] CPAM DE L’ISERE la SAS [6] [Localité 7], toque 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S. [5] [Localité 7] la SAS [6] [Localité 7], toque 1134 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] a été embauché le 26 mai 2003 par la société S.A.S [5] [Localité 7] en qualité d’agent de piste.

Le 27 février 2015, la société S.A.S [5] [Localité 7] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu le 24 février 2015 à 22h15 et décrit de la manière suivante : « Douleur au niveau du bas du dos en chargeant la soute d’un avion de fret ».

Suite à cet accident, monsieur [Z] [O] a bénéficié de 271 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et imputés sur le compte employeur.

Par courrier du 3 décembre 2018, la société S.A.S [5] [Localité 7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité des arrêts de travail et des soins imputés à l’accident dont a été victime monsieur [Z] [O] le 24 février 2015.

Par requête réceptionnée par le greffe le 19 février 2019, la société S.A.S [5] [Localité 7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement lors de l’audience du 2 mai 2024, la société S.A.S [5] [Localité 7] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin essentiellement de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.

Oralement lors de l’audience, la société S.A.S [5] [Localité 7] ajoute une demande subsidiaire, tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits au-delà de l’arrêt de travail prévu par le certificat médical initial, soit à compter du 8 mars 2015.

Au soutien de ses demandes, la société S.A.S [5] [Localité 7] fait valoir que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés au salarié semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que pour solliciter une expertise médicale, l’employeur n’a pas besoin à ce stade de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la seule production d’un commencement de preuve accréditant cette hypothèse étant suffisante.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 26 février 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024.

Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère de faire valoir ses éventuelles observations sur la demande subsidiaire de la S.A.S. [5] [Localité 7], tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits à monsieur [Z] [O] au-delà de l’arrêt de travail prévu par le certificat médical initial, soit à compter du 8 mars 2015.

La caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère, à qui la décision précitée valant convocation a été régulièrement notifiée, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.

Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à