CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 20/01424
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE L’YONNE
N° RG 20/01424 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCAT
DEMANDERESSE
Société [3], Siège social : [Adresse 2] représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’YONNE, Siège social : [Adresse 1] Non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 du code de la sécurité sociale).
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DE L’YONNE la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3] la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été embauché le 15 septembre 2019 par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [4] (entreprise utilisatrice).
Le 26 septembre 2019, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Yonne un accident du travail survenu le 23 septembre 2019 à 23h45 et décrit de la manière suivante : « En prélevant une pièce dans un contenant, l’opérateur aurait reçu un intercalaire bois sur le bas de son ventre ».
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 fait état des lésions suivantes : « douleurs pelvienne suite à un trauma » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019.
Le 30 décembre 2019, la CPAM de l’Yonne a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 23 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 3 mars 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Yonne afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juillet 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Yonne a rejeté le recours de l’employeur.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 27 juillet 2020.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 septembre 2019.
Au soutien de sa demande, la société [3] invoque un manquement de la caisse primaire au principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction, en ce qu’elle ne lui a pas transmis de questionnaire employeur. Elle précise que la transmission d’un tel questionnaire à la seule entreprise utilisatrice ne permet pas de considérer que la caisse a correctement rempli les obligations mises à sa charge par les dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de l’Yonne n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 17 octobre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Yonne indique s’en rapporte à justice, précisant ne pas être en mesure de prouver l’envoi d’un questionnaire à l’employeur avant l’expiration du délai initial de trente jours.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’« en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Au cours de l’instruction et à peine d’inopposabilité de la prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de respecter le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l'employeur et de l