CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 20/01475
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
N° RG 20/01475 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VC52
DEMANDERESSE
Société [4], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], Siège social : [Adresse 3] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 code sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, toque 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, toque 505 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a été embauché par la société [4] le 3 septembre 2018 en qualité de ripper et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).
Le 10 septembre 2018, la société [4] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident du travail survenu le 7 septembre 2018 à 9h00 et décrit de la manière suivante : « monsieur [K] [H] était penché dans le pélican pour enlever un sac bloqué, [il] est tombé dans la benne ».
Le 24 septembre 2018, la CPAM de [Localité 5] a notifié à la société [4] la prise en charge d’emblée de l’accident du 7 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 21 novembre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Paris par requête du 28 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 29 mars 2019.
Par jugement du pôle social du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [K] [H] en date du 7 septembre 2018.
Au soutien de cette demande, la société [4] indique qu’en dépit des réserves qu’elle a adressées à l’organisme sur le caractère professionnel de l’accident litigieux, la CPAM de [Localité 5] n’a pas envoyé à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident et n’a pas davantage procédé à une enquête auprès des intéressés, violant ainsi les dispositions de l’article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 30 juin 2024, la CPAM de [Localité 5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.
La CPAM de Paris a cependant adressé à la juridiction un courrier électronique du 22 octobre 2024, indiquant s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant les demandes de la société [4].
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail (…) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de mesure d’instruction diligentée par la caisse malgr