Référés civils, 21 janvier 2025 — 24/00913
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00913 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCEG AFFAIRE : [K] [O] C/ [P] [J], Compagnie d’assurance PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025
Notification le à : Maître [H] [V] de la SELARL LEGILEG - 1005, Expédition
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 0586, Expédition
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 14 Mai 2024, Monsieur [K] [O] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [P] [J], la Compagnie d’assurance PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE.
Par message RPVA du 20 janvier 2025, Maître [H] [V] a, pour Monsieur [K] [O], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Maître Didier SARDIN, conseil de la Compagnie d’assurance PACIFICA, n’a pas conclu.
Monsieur [P] [J] n’a pas constitué avocat.
Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie PACAUT, Vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT