Référés civils, 21 janvier 2025 — 24/00864
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00864 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJRT AFFAIRE : [Z] [V], [P] [V] C/ S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [W] [I], [I] [W], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom EIRL [W] [I] A L’OMBRE DES [Localité 8], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de M. [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V] né le 18 Mars 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [V] née le 24 Avril 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom EIRL [W] [I] A L’OMBRE DES [Localité 8], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Société d’assurances mutuelles à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de M. [W] [I], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [W] [I], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024
Notification le à : Maître [T] MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 (grosse + copie) Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 (grosse + copie)
Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] et son épouse, Madame [P] [V] (les époux [V]), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1], ont confié à Monsieur [I] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial A L'OMBRE DES [Localité 8], l'exécution de travaux de création d'une extension à ossature bois avec couverture végétalisée, selon devis en date du 10 mai 2016, d'un montant de 7543,80 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2016 et facturés au prix de 6 623,09 euros TTC.
Des infiltrations d'eau en toiture sont apparues en 2017 et ont donné lieu à des travaux de reprise par Monsieur [I] [W], qui n'ont pas mis fin de manière pérenne aux infiltrations.
Le cabinet CET IRD, mandaté par l'assureur de protection juridique des époux [V], a établi un rapport en date du 09 août 2018, concluant que les infiltrations ont pour origine un défaut de réalisation de l'habillage de l'acrotère de la terrasse végétalisée ;les recouvrements en zinc insuffisants ;la présence d'un seul orifice d'évacuation des eaux pluviales au lieu de deux ;et a évalué le coût des travaux de réparation à 1 840,00 euros HT.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les époux [V] et Monsieur [I] [W] et les travaux de reprise ont été exécutés par l'entreprise SCD CHARPENTE ET COUVERTURE.
En 2021, de nouvelles infiltrations d'eau sont apparues au niveau de la toiture et du seuil de la baie vitrée de l'extension.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l'assureur des époux [V], a conclu son rapport daté du 10 août 2023 en indiquant que les désordres en toiture avaient pour origine un défaut de réalisation par Monsieur [I] [W] de l'étanchéité de la partie courante de la toiture, les feuilles de zinc étant seulement posées et non collées, et a confirmé l'existence d'infiltrations au niveau du seuil.
Par courrier en date du 15 septembre 2023, la compagnie MMA IARD, assureur de Monsieur [I] [W], a indiqué que ses garanties n'étaient pas mobilisable eu égard à la nature des travaux réalisés.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, les époux [V] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [W] ;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;aux fins d'indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d'expertise.
A l'audience du 03 juillet 2024, les époux [V], représentés par leur avocat, soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : à titre principal, condamner solidairement Monsieur [I] [W], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de Monsieur [I] [W], à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :14 097,60 euros, au titre du coût des travaux de reprise selon devis de l'entreprise THION, outre intérêts moratoires ;2 200,00 euros, au titre du coût de remplacement des plaques OSB détériorées ;550,00 euros, au titre de la pose d'une bâche provisoire sur la toiture végétale et d'un écran sous toiture ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défende