CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/00910
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00001
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [U] [B] C/ DEPARTEMENT DU DOUBS
24/00910 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGDN
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] née le 25 Août 1992 à [Localité 4] (BURKINA FASO) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
DEPARTEMENT DU DOUBS dont le siège social est : [Adresse 2] dispensé de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [B] Me Paul GOUY-PAILLIER - T 3338 DEPARTEMENT DU DOUBS Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
DEPARTEMENT DU DOUBS Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], décédé le 23/10/2024, était hébergé à l'EHPAD de [Localité 5] dans le DOUBS depuis le 23/05/2023 et bénéficiait depuis son entrée en EPHAD de l'aide sociale à l'hébergement par le département du DOUBS.
Par acte notarié en date du 06/06/2016, M. [B] a donné à chacune de ses filles [U] et [N] [B], 25 des parts sociales composant la SCI [3] composée d'un unique bien immobilier situé à MALPAS (25), la valeur de cette donation étant évaluée à 49 500 Euros, étant précisé que la mère de Mme [U] [B] lui a également cédé 25 parts tout comme à sa sœur, de sorte que [U] et [N] [B] ont obtenu chacune la nue-propriété de 50 parts de la SCI, la mère conservant à ce jour l'usufruit.
Par décision du 18/09/2023, le président du département du DOUBS a prononcé la récupération de la créance d'aide sociale d'un montant de 49 500 Euros et notifié cette décision à Mme [U] [B].
A la suite d'un recours administratif préalable exercé par courrier reçu le 08/11/2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de récupération le 16/02/2024.
Madame [U] [B] a alors formé un recours par courrier du 25/03/2024, à l'encontre de la décision du président du département du DOUBS, devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l'article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/11/2024.
A l'audience du 14/11/2024, Madame [U] [B] est représentée par son conseil Me GOUY-PAILLER qui soutient la compétence du TJ de LYON et demande au tribunal de la décharger entièrement du versement de la somme réclamée ou, à titre subsidiaire, de la décharger partiellement ou encore de reporter la récupération pendant 2 ans. Elle demande aussi la condamnation du département au paiement d'une somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
Mme [U] [B] fait valoir d'une part que la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas d'honorer cette dette (que par ailleurs elle ne conteste pas) ; qu'elle ne peut en l'état tirer aucune liquidité des parts sociales de SCI données par son père puisque sa sœur en détient autant et que sa mère est usufruitière du bien composant la SCI et qu'elles refusent toute cession. Elle expose enfin que la location du bien une fois des travaux de rénovation accomplis permettra de rembourser le département dans un avenir relativement proche.
Le département du DOUBS n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions et pièces au tribunal le 06/08/2024. Il conclut à l'incompétence du TJ de LYON au profit du TJ de BESANCON, domicile du défendeur, en application des articles 42 et 43 du CPC.
Sur le fond, il sollicite le rejet des demandes au motif que le bien immobilier composant la SCI est actuellement inoccupé et pourrait être vendu pour faire face aux dettes des associés, le projet de location étant quant à lui irréaliste.
L'affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal
L'article L134-3 du CASF dispose que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L. 132-8 applicable en l'espèce.
Par ailleurs, il résulte de l'article L211-16 du COJ que " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1°/ Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2°/ Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité socia