CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/01236

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00003

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [C] [E] C/ METROPOLE DE LYON

N° RG 24/01236 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJT5

DEMANDERESSE

Madame [C] [E] née le 15 Juillet 1992 à [Localité 5] domiciliée : chez Mme [K] [F], [Adresse 2] représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

METROPOLE DE LYON dont le siège social est : DAAJA - [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[C] [E] Me Laurence CRUCIANI - T 932 METROPOLE DE LYON MDMPH Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[C] [E] Me Laurence CRUCIANI - T 932 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19/04/2024, Madame [E] [C] a saisi le Pôle social du TJ de LYON pour contester l'arrêté du 03/01/2024 du Président de la Métropole de LYON qui fixe le montant du dédommagement de l'aidant familial qu'elle a déclaré (sa mère) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/11/2024.

À cette date, en audience publique :

- Madame [E] a comparu représentée par Me CRUCIANI, et a sollicité l'application d'une majoration de 20% du dédommagement de sa mère comme aidante familiale au motif que cette dernière a cessé toute activité pour s'occuper d'elle à temps plein depuis 2017.

- la Métropole de LYON a comparu représentée par Mme [Z], qui a indiqué revenir sur ses conclusions du 23/10/2024 et ne plus s'opposer à la majoration demandée.

- la MDMPH de [Localité 4] a comparu représentée par Mme [S] qui a indiqué que pour faire droit à cette majoration, elle attendait que Mme [E] fasse une nouvelle demande et réactualise son dossier. Elle a précisé que la Métropole ayant pris un arrêté, il était impossible de revenir dessus. En tout état de cause, elle ne s'oppose pas à la majoration demandée à compter du 1er novembre 2020.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. Il ressort des pièces fournies que Mme [E] a en effet déposé un recours administratif le 29/01/2024 lequel a été rejeté par décision de la Métropole du 27/02/2024 (pièce 5-2 avocat).

Elle a ensuite déposé un recours judiciaire le 19/04/2024, lequel est recevable.

Sur la demande de majoration du dédommagement accordé à l'aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap servie à Mme [C] [E]

Les dispositions de l'article L245-3 du Code de l'action sociale et des familles, prévoient que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L'article L134-3 du CASF confère compétence au juge judiciaire pour statuer sur les recours relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L245-2 et l'allocation compensatrice prévue à l'article L245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005.

En application de l'article L245-2 du CASF, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L146-9 et servie par le département où le demandeur à son domicile de secours, ou à défaut, où il réside.

Il résulte en outre de l'article R245-61 que le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et le cas échéant au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L245-3 qu'elle a désigné (l'aidant familial).

En application de l'article 1 de l'arrêté du 28/12/2005 fixant les tarifs de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L245-3 du CASF: " Les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :

a) En cas de recours à une aide