CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 20/01467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Etablissement public HOPITAL DE [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01467 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VC2X

DEMANDERESSE

Etablissement public HOPITAL DE [3], Siège social : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, Siège social : Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de Mme [U] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Etablissement public HOPITAL DE [3] CPAM DU RHONE Me Rachid MEZIANI, (Paris) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [K] [Z] a été embauchée le 4 juin 2007 par l’hôpital de [3] en qualité d’aide-soignante.

Le 26 février 2014, l’hôpital de [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident du travail survenu le 20 février 2014 à 10h30 et décrit de la manière suivante : « Au moment de la toilette d’un patient au lit, madame [S] [K] [Z] s’est fait mal au dos en le changeant de position ».

Le certificat médical initial établi le 21 février 2014 fait état des lésions suivantes : « tendinite du poignet droit ; douleurs dorso lombaires » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2014.

Le 6 mars 2014, la CPAM du Rhône a notifié à l’hôpital de [3] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La guérison de madame [S] [K] [Z] a été fixée au 31 août 2014.

Au total, 191 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Le 13 avril 2020, l’hôpital de [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, l’hôpital de [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 29 juillet 2020 réceptionnée par le greffe le 3 août 2020.

Aux termes de sa requête déposée et soutenue oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, l’hôpital de [3] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du 20 février 2014.

Il déclare oralement renoncer à la demande principale formulée dans sa requête, tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à madame [Z] suite à son accident du 20 février 2014.

Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur indique que cette mesure d’instruction est le seul moyen pour lui d’exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à l’organisme, qui a seul assuré la liaison médico-administrative conditionnant la prise en charge. Il ajoute oralement qu’aucune opération chirurgicale n’a eu lieu permettant d’expliquer la disproportion entre les lésions initialement constatées et la durée des arrêts de travail prescrits. Plus généralement, il soutient que la caisse ne produit pas des éléments suffisamment probants permettant de démontrer que la prise en charge des arrêts de travail et des soins était justifiée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter l’hôpital de [3] de sa demande d’expertise.

Elle explique que la contestation formulée par l’employeur relève d’un débat d’ordre juridique et non d’un débat d’ordre médical. Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assurée bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travai