CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/01560

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00004

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [F] [Z] C/ DEPARTEMENT DU RHONE

24/01560 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNDQ

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 1] - DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE dispensé de comparution

DÉFENDEUR

DEPARTEMENT DU RHONE dont le siège social est : [Adresse 2] comparant en la personne de Mme [V] [L], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[F] [Z] DEPARTEMENT DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

DEPARTEMENT DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [P], née le 10/02/1948, a été admise à l'aide sociale aux personnes âgées pour la période du 09/09/2023 au 31/03/2024 par décision du Président du Conseil Départemental du Rhône.

Par décision du 23/04/2024, le Président du Conseil Départemental du Rhône lui a accordé le bénéfice de l'aide sociale pour la période du 01/04/2024 au 31/08/2026.

La participation mensuelle de Monsieur [F] [Z], fils de l'intéressée et obligé alimentaire, a été fixée à 425 €uros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/05/2024, Monsieur [F] [Z] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision du Président du Conseil Départemental du Rhône.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/11/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [F] [Z] n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier du 27/10/2024, réceptionné le 04/11/2024. Il a joint à sa requête initiale l'ensemble de ses salaires perçus en Allemagne ainsi que ses échanges avec le département du Rhône. Il sollicite de voir fixer sa contribution à 288 €uros par mois conformément à ses calculs sur le simulateur du site du département.

- le DEPARTEMENT du RHONE a comparu représenté par Madame [L]. Elle a indiqué maintenir sa demande et soutenu que la situation financière de Monsieur [F] [Z] lui permettait de participer à hauteur de 425 € par mois.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/01/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Aux termes de l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

L'article L 132-6 du code de l'action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….).

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. Il résulte des dispositions de l'article L 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L 132-6 dudit code.

La capacité contributive du débiteur d'aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d'instruction de la demande d'aide sociale.

En l'espèce, il convient d'analyser les ressources et charges de Monsieur [F] [Z] en tant qu'obligé alimentaire de sa mère Madame [H] [P] à la date d'instruction de la demande d'aide sociale, soit le 30/10/2023.

Concernant l'évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alim