CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 20/01460

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Société HOPITAL DE [5] C/ CPAM DE L’AIN

N° RG 20/01460 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCZD

DEMANDERESSE

Société HOPITAL DE [5], Siège social : [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN, Siège social : [Adresse 2] - [Localité 1] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société HOPITAL DE [5] CPAM DE L’AIN Me Rachid MEZIANI, ([Localité 6]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [B] a été embauchée le 1er janvier 2016 par l’hôpital de [5] en qualité d’aide-soignante.

Le 5 mars 2014, l’hôpital de [5] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Ain un accident du travail survenu le 4 mars 2014 à 11h00 et décrit de la manière suivante : « En utilisant le lève-malade pour assoir un patient, madame [M] [B] a ressenti une douleur au niveau de l’épaule et du dos ».

Le certificat médical initial établi le 6 mars 2014 fait état des lésions suivantes : « contracture para-cervicale droite, douleur bicipitale et limitation articulaire épaule droite en élévation et rotation interne » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2014 inclus.

Le 2 juin 2014, la CPAM de l’Ain a notifié à l’hôpital de [5] la prise en charge de l’accident du 4 mars 2014 au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de madame [M] [B] a été fixée au 1er septembre 2016.

Au total, 377 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Le 13 avril 2020, l’hôpital de [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident du travail.

Le 1er juillet 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain a rejeté le recours de l’employeur.

L’hôpital de [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 31 juillet 2020.

Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, l’hôpital de [5] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du 4 mars 2014.

Il déclare oralement renoncer à la demande principale formulée dans sa requête, tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à madame [B] suite à son accident du 4 mars 2014.

Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur indique que cette mesure d’instruction est le seul moyen pour lui d’exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à l’organisme, qui a seul assuré la liaison médico-administrative conditionnant la prise en charge. Il ajoute oralement que l’accident de la salariée ne présente aucun caractère de gravité et que la durée des arrêts et soins prescrits à l’assurée sont disproportionnés au regard des lésions initiales notamment au regard du référentiel de la Haute autorité de santé qui prévoit une incapacité temporaire de travail de 180 jours au maximum. Il indique au surplus que la disproportion des arrêts et soins prescrits à la salariée traduisent nécessairement l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l’accident du 4 mars 2014.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de l’Ain n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.

Elle a cependant exposé ses moyens par lettre réceptionnée le 26 août 2024, laquelle a été transmise contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses observations, la CPAM de l’Ain demande au tribunal de débouter l’hôpital de [5] de sa demande d’expertise.

Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assurée bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition