CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/01233
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00002
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [C] [W] C/ DEPARTEMENT DU DOUBS
24/01233 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTW
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] née le 25 Août 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
DEPARTEMENT DU DOUBS dont le siège social est : [Adresse 2] non comparant non représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [W] Me Paul GOUY-PAILLIER - T 3338 DEPARTEMENT DU DOUBS Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29/04/2024 Mme [C] [W] a sollicité auprès du tribunal l'annulation de l'avis de sommes à payer délivré le 27/03/2024 à son encontre par le centre des finances publiques du département du DOUBS pour un montant de 1.911,95 Euros au titre du recours du département sur donataire de [O] [W].
En effet, le département du DOUBS a décidé le 18/09/2023 d'une récupération d'une donation à hauteur de 49.500 Euros sur Mme [C] [W] au titre de l'aide sociale à l'hébergement consentie à son père [O] [W].
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14/11/2024
Mme [C] [W] a comparu représentée par son conseil Me GOUY-PAILLER qui expose contester en premier lieu la légalité externe de l'avis du 27/03/2024 au motif qu'il n'indique pas les bases de la liquidation, ce qui ne permet pas de vérifier si le montant réclamé correspond aux prestations servies à M. [W]. Il ajoute que la légalité interne de l'avis est également en cause vu la contestation élevée sur la récupération de la somme globale de 49.500 Euros.
Mme [W] ne justifie cependant d'aucun recours administratif préalable.
Le département du DOUBS pour sa part n'a pas comparu ni sollicité de dispense, ni formulé la moindre observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
En l'espèce, le département du DOUBS n'a pas comparu.
L'incompétence soulevée à l'audience n'a appelé aucune observation de la demanderesse.
Pourtant l'article L1617-5 du code des collectivités territoriales dispose :
1°/ En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2°/ La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre.
En application de l'article L281 du livre des procédures fiscales :
" Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1°/ Sur la régularité en la forme de l'acte,
2°/ A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécutionn (...) ".
En effet, il résulte de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, indépendamment du respect des dispositions des articles R281-1 et 3 prévoyant un recours administratif préalable (dont il n'est pas justifié), le pôle social du TJ de Lyon n'est pas compétent pour connaître de l'exécution forcée de la dette de Mme [C] [W] à l'égard du département du DOUBS.
Il ne peut que se déclarer incompétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- SE DECLARE incompétent pour statuer sur la requête de Mme [C] [W],
- LAISSE les dépens éventuellement exposés à la charge de Mme [C] [W].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente