CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 20/01207
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/01207 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U5Q6
DEMANDERESSE
Société [4], Siège social : [Adresse 3] représentée par la SAS [2] LYON, substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, Siège social : [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] CPAM DE L’ISERE la SAS [2] [Localité 5], toque 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4] la SAS [2] [Localité 5], toque 1134 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] a été embauché le 1er septembre 2014 par la société [4] en qualité de responsable secteur.
Le 13 mars 2019, la société [4] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu le 13 mars 2019 à 10h00 et décrit de la manière suivante : « [Le salarié] tirait un colis pour le décoincer, en tirant le colis, il s’est déboité l’épaule ».
La CPAM de l’Isère a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
Au total, 178 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Le 8 avril 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [W] [F] le 13 mars 2019.
Le 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête du 12 juin 2020 réceptionnée par le greffe le 19 juin 2020, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [4] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 13 mars 2019et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
Au soutien de ses demandes, la société [4] expose que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque. Elle indique également que la longueur des arrêts et soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société [4], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
Cette présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Dans le cas contrai