CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/01562

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00005

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [N] [F] C/ DEPARTEMENT DU RHONE

24/01562 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNDS

DEMANDERESSE

Madame [N] [F] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR

DEPARTEMENT DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[N] [F] DEPARTEMENT DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

DEPARTEMENT DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [F] née le 21/08/1937, décédée le 17/12/2022, était hébergée à l'Hôpital Intercommunal de [Localité 2] depuis le 10/08/2017 et jusqu'à son décès.

Elle a bénéficié de la prise en charge partielle par le département du Rhône de ses frais d'hébergement sur cette période pour un montant de 70.814,91 Euros.

Par décision du 24/10/2023, le président du département du Rhône a prononcé la récupération de la créance d'aide sociale à l'encontre de [P] et [N] [F] compte tenu de la valeur de l'actif successoral (222.079,97 Euros), cette récupération s'exerçant à l'encontre des légataires à proportion du montant légué à chacune, soit la somme de 47.209,94 Euros à l'encontre de [N] [F].

A la suite d'un recours administratif préalable exercé par courrier le 06/12/2023, le département corrigeait le montant de sa créance définitive et l'arrêtait à la somme de 66.399,46 Euros.

La somme de 44.266,31 Euros était réclamée à Mme [N] [F], par courrier du 30/01/2024, laquelle formait un nouveau recours amiable qui était rejeté par décision du 22/03/2024.

Mme [N] [F] saisissait alors le pôle social du du tribunal judiciaire de LYON d'une requête en date du 20/05/2024.

Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l'article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/11/2024.

A l'audience, Mme [F] a sollicité une modération de la récupération de l'aide sociale, au motif qu'elle vit dans la maison de ses parents et ne souhaite pas la vendre.

Le département du Rhône, représenté par Mme [X] a demandé la confirmation de la décision de récupération et le rejet du recours.

Le département précise dans ses conclusions qu'à la demande de Mme [F] un échéancier a été mis en place et que la somme restant à payer est de 42.266,31 Euros au 15/10/2024. Cet élément, contredit par la demande soutenue à l'audience par la représentante du département, est toutefois confirmé par la requête initiale de l'intéressée qui indique avoir versé 1.800 Euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025.

MOTIVATION

- Sur la demande au titre de la récupération

L'aide sociale à l'hébergement, expression de la solidarité nationale, présente un caractère subsidiaire et n'intervient qu'en cas d'insuffisance de ressources de la personne, après détermination de la participation éventuelle de ses obligés alimentaires, l'obligation alimentaire étant une dette légale et prioritaire, et l'aide sociale présentant le caractère d'une avance récupérable .

L'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, prévoit que :

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1°/ Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2°/ Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3°/ Contre le légataire.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

Il n'est pas contesté que les frais d'hébergement de Mme [E] [F] se sont élevés à la somme de 66.399,46 Euros sur la période du 10/08/2017 au 17/12/2022.

Au regard de l'actif net successoral positif, c'est à bon droit que le d