CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 20/01464
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] SA D’HLM C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
N° RG 20/01464 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCZY
DEMANDERESSE
Société [3], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13, Siège social : [Adresse 2] non comparante, moyens exposés par écrit (art r 142-10-4 du code de la sécurité sociale).
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13 la SAS BDO AVOCATS LYON, toque 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] a été embauchée le 2 mai 2002 par la société [3] en qualité de gestionnaire d’immeuble.
Le 25 juin 2015, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu le 19 juin 2015 à 8 h 17 et décrit de la manière suivante : « Madame [J] allait prendre sa voiture pour se rendre à un rendez-vous professionnel. Monsieur [L], employé d’immeuble sur le site a eu une altercation avec madame [J]. Il lui aurait tordu le bras pour lui enlever son téléphone portable alors qu’elle appelait son manager ».
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2015 fait état des lésions suivantes : « agression sur le lieu de travail avec traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon du sus ou sous épineux de l’épaule droite » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2015.
Le 3 juillet 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 19 juin 2015 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de madame [M] [J] a été fixée au 1er mai 2017, sans séquelles indemnisables.
Au total, 214 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Le 1er juin 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 juin 2015.
Le 9 juillet 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de l’employeur.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 30 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 31 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation des risques professionnels à compter du 14 mai 2016 et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
La société [3] expose que la symptomatologie douloureuse consécutive à l’accident du 19 juin 2015 a nécessité des soins de rééducation, mais n’a pas empêché la poursuite de l’activité professionnelle de l’assurée jusqu’au 1er juin 2016, soit durant un an. Elle s’étonne qu’à partir du 1er juin 2016, sans qu’il soit fait état d’une aggravation de l’état fonctionnel de l’assurée, des arrêts de travail ont été prescrits de façon prolongée jusqu’au 30 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, puis prolongés au-delà de cette date au titre de l’assurance maladie, ce qui témoigne selon elle de l’existence d’une pathologie sans lien avec l’accident déclaré. Elle en déduit que l’accident déclaré a temporairement dolorisé un état antérieur justifiant des soins de rééducation sans arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2016 et que les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date sont imputables à l’évolution, pour son propre compte, d’une pathologie indépendante de l’accident déclaré.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire sur pièces, la société [3] prétend que qu’une telle mesure d’instruction constitue le seul moyen de procéder à la distinction nécessaire entre les arrêts de travail relevant des seules conséquenc