4ème Chambre Cab E, 22 janvier 2025 — 22/10292

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

N° RG 22/10292 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TFD

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / [V]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame AYDINER Greffier lors des débats A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025 prorogé au 22 janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [M] [D] [L] épouse [V] née le 08 Août 1981 à LA ROCHELLE ( CHARENTE-MARITIME)

36 A Rue Chaix 13007 MARSEILLE

représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [V] né le 30 Mars 1980 à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT

151 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE

représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[A] [V] et [B] [L] se sont mariés le 13 juillet 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 26 mai 2007 par Maître [E], notaire à Clisson.

De leur union sont issus deux enfants: - [P] [H] [K] [V], né le 16 septembre 2009 à Paris, -[W] [V], née le 07 juin 2015 à San Fransisco (USA).

[B] [L] a fait assigner [A] [V] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 19 octobre2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formulé des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a : -dit que l'époux devra assumer à titre provisoire le règlement provisoire du crédit à la consommation souscrit auprès de la banque LCL -dit que le règlement des frais de stationnement de l'airstream sera réglé par moitié entre les époux -condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 300 euros au titre du devoir de secours -dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint -fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents le vendredi sortie des classes comme jour pivot -fixé à 250 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle -dit que l'époux devra prenrdre en charge les frais relatifs aux activités scolaires et extrascolaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l'application de ses conséquences légales: -reporter la date des effets du divorce au 1er octobre 2021 -condamner l'époux à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire -reconduire les mesures provisoires concernant les enfants -ordonner un partage des frais médicaux par moitié..

[A] [V] n'a pas pris d'écritures au fond.

Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 7 novembre 2024.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janveir 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées prorogé au 22 janvier 2025 pour actualisation des actes d’état civil.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du li