4ème chambre Cab G, 22 janvier 2025 — 21/05140
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 21/05140 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2M4
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [P]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [L] [R] [N] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (13) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W] [S] [P] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (TARN) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A], [L], [R] [N] et Monsieur [T], [W], [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 10] ( Bouches du Rhône) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [O], [S] [B], [M] [P] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône); - [V], [X], [U] [P] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône);
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2021, Madame [A] [N] a assigné son époux en divorce devant le tribunal de ce siège, sollicitant diverses mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2021, il a été fixé les mesures suivantes : - attributionà l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, bien loué, - attribution à madame [N] de la jouissance gratuite du véhicule de marque VOLKSWAGEN TIGUAN, -attribution à monsieur [P] de la jouissance gratuite du véhicule de marque RENAULT KOLEOS - dit que chacun des époux assumera le prêt, les frais d’assurance et d’entretien relatifs au véhicule dont la jouissance a été attribuée, - dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents, - Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, - Instauration au bénéfice du père d’ un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord : > les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ce droit pouvant être raccourci à la demande du père en fonction de ses obligations professionnelles > un après-midi par semaine, de la sortie des classes au soir 20 heures en fonction des disponibilités professionnelles du père, avec un délai de prévenance d’un mois
> la moitié de chaque période de vacances scolaires, la première période des années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été; < le week-end de la fête des pères, au domicile du père - les enfants étant chez la mère celui de la fête des mères, - Fixation à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation soit 400 euros au total; - Une mesure de médiation familiale.
Par arrêt en date du 21 juin 2022 sur appel de Monsieur [T] [P], la cour d’appel d’Aix en provence a confirmé les mesures provisoires.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, madame [A] [N] demande de voir :
-Prononcer le divorce des époux [P] – [N] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil, les époux étant séparés depuis plus d’un an ; -Débouter Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, fins etconclusions ; - Écarter des débats les documents médicaux de la concluante soustraitsfrauduleusement par Monsieur [T] [P] et versés aux débats par celui-ci (Pièce dverse n° 18), en application de l’article 259-1 du Code Civil, à savoir : - une ordonnance en date du 14 mars 2022 - une ordonnance en date du 22 mars 2022 - une ordonnance en date du 14 avril 2022, - une ordonnance en date du 27 avril 2022, -Confirmer les mesures provisoires concernant les deux enfants communs telles que fixées par l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en date du13 octobre 2021, à savoir : - fixer la résidence des deux enfants communs chez la mère, avec autorité parentale conjointe, - Organiser ainsi le droit de visite du père, sauf meilleur accord des parties : - les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19