4ème chambre Cab G, 22 janvier 2025 — 18/08284

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

N° RG 18/08284 - N° Portalis DBW3-W-B7C-U33Z

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [G]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [V] [O] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Me Alyson GILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[N] [O] et [F] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2013 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 14 août 2013 par Maître [C] [Y], notaire à [Localité 12], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de bien.

De cette union, sont issus deux enfants : -[L], [D], [A] [G], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13], et -[S], [I], [J] [G], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13].

Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2018, [N] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a : Attribué à l'époux la jouissance du logement familial,Dit que cette jouissance est à titre gratuit conformément à l'accord des parties,Dit le règlement provisoire du crédit immobilier concernant le domicile conjugal sera prise en charge intégralement par l'époux sans possibilité de faire valoir une créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, conformément à l'accord des parties, -Rejeté la demande d'attribution de la jouissance du véhicule Dacia, - Constaté que Monsieur [I] [G] et Madame [N] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut de meilleur accord, fixons les modalités suivantes : >hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures à charge pour le père d’aller chercher et ramener lui-même ou une personne de confiance les enfants au domicile de la mère >pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance . -Fixé à 180 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total la contribution que doit verser le père, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

Par acte en date du 28 avril 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [N] [O] a assigné [F] [G] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Sur cette assignation, [F] [G] a constitué avocat.

Par ordonnance d’incident en date du 22 juin 2022, sur saisine de l’épouse, le juge de la mise en état a : -Rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents, -dit que le parent non gardien sera autorisé à téléphoner aux enfants une fois par semaine sauf meilleur accord, les lundi, mercredi et vendredi entre 18 heures et 18 heures 30 ; En l'absence de déménagement de la mère dans les départements de l'Aude ou de l'Ariège : -Maintenu la résidence des enfants au domicile maternel et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père telles que fixées par l'ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2019 ; -Débouté [F] [G] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée par l'ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2019 ; En cas de déménagement de la mère dans les départements de l'Aude ou de l'Ariège, -Débouté [N] [O