4ème chambre Cab G, 22 janvier 2025 — 24/02900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02900 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VD2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [H]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [K] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Française domiciliée : chez CCAS [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021028409 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12] défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [K] et Monsieur [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ( Tunisie) ,sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les actes d’état civil français le 13 juin 2006.
Trois enfants sont issus de cette union: - [I] [H] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône), - [V] [H] né le[Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône), -[Z] [H] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône).
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, Madame [R] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, avec demandes de mesures provisoires.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2023 , il a été: - débouté Madame [R] [K] de sa demande de médiation familiale, - fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale -Fixé la résidence en alternance au domicile de chaque parent, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père du lundi soir sortie des classes au lundi matin suivant reprise des classes, avec poursuite de l’alternance pendant les vacances autre que celles de Noël et d’été, -Dit que pour les vacances de Noël et d’été, les enfants seront avec la mère la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et avec leur père la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, - Fixee à 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total le montant de la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Madame [R] [K] n’ayant pas déposé de conclusions à la suite de son assignation, les demandes sont celles mentionnées dans l’acte introductif d’instance, soit :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, -Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l’obligation de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, -Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les trois enfant: >[I] [H] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône), > [V] [H] né le[Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône), >[Z] [H] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône). - Fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires au domicile de la mère, les semaines impaires au domicile du père - Dire que cette alternance se fera du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin, rentrée des classes, la résidence se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, - Dire que cette alternance aura lieu le lundi matin rentrée des classes au lundis soir, sortie des classes; - Fixer à la somme de 70 euros par mois et par enfant , soit 210 euros au total la contribution due par le père au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Bien que cité à personne, Monsieur [G] [H] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile
Par ordonnance du 5 juin 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôtu