4ème chambre Cab G, 22 janvier 2025 — 24/02899

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

N° RG 24/02899 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VDZ

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / [U]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E], [X], [N], [D] [L] épouse [U] née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 9] Bât. M2 [Localité 5] représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2024-12418 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [G] [W] [U] né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française domicilié : chez CCAS [Adresse 2] Bât. E [Localité 4] représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E], [X], [N], [D] [L] et Monsieur [B], [G], [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] ( BOUCHES DU RHONE) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [Z], [P], [T] [U] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE) , - [Y], [J], [S], [O], [I], [C] [U] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE), - [K], [V], [H], [A], [R] [U] né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 4] (BOUCHES DU RHONE)

Par acte en date du 4 janvier 2023,Madame [E] [L] a assigné Monsieur [B] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer leur divorce sans mention du fondement à ce stade, et a formé des demandes de mesures provisoires.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023, l’affaire a été renvoyée en mise en état sans qu’il ne soit demandé de statuer sur lesdites mesures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024,Madame [E] [L] demande au tribunal de voir : - Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture En conséquence, déclarer recevables les présentes conclusions, - Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [U] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, - Juger que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux célébré devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 13] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, - Débouter l’époux de l’intégralité de ses demandes, -Constater que Madame [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformémentaux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté, -Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation au mois de juin 2020, -Condamner Monsieur [U] à payer : > Une prestation compensatoire de 5.000 euros en capital > 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - Juger que l’autorité parentale sera conjointe, - Juger à titre principal que la résidence des enfants sera fixée en alternance une semaine sur deux chez le père et la mère, le passage de bras intervenant le vendredi à la sortie des classes, ainsi que durant la moitié des vacances, -A titre subsidiaire: ce droitsera fixé comme suit : > les semaines paires chez le père du mardi soir au jeudi matin , puis du vendredi soir au lundi matin, > les semaines impaires chez la mère, - Fixer une contribution alimentaire à la charge du père de 190 euros par mois et par enfant soit 570 euros au total avec intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales, - Autoriser Madame [L] à garder les enfants le week-end du 21 juin 2025, - Juger que Monsieur [U] , prendra les enfants le samedi suivant soit le 28 juin 2025.

Au soutien de ses prétentions, l’épouse fait valoir que l’époux a été condamné pour des faits de harcèlementà son égard par jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 2 février 2024. Elle invoque le fait qu’il s’est livré à des atteintes à sa vie privée, la suivant jusque sur son lieu de travail, plaçant un tracker sous sa voiture ainsi qu’un micro sous son lit après avoir fait faire un double des clefs de son appartement. Elle conteste les arguments soulevés par l’époux par lesquels il soutient