4ème chambre Cab G, 22 janvier 2025 — 22/12421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/12421 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22OD
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [A]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [X] [T] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (13) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (NORD) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W], [X] [T] et Monsieur [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 9] ( Bouches du Rhône), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [H], [F],[L] [A] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône), - [E], [P], [G] [A] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10]( Bouches du Rhône),
Par acte de commissaire de justice du 12 decembre 2022, Madame [W] [T] a assigné son époux en divorce devant le tribunal de ce siège.
Par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 10 janvier 2024 , il a été ainsi statué:
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal ( bien commun) à titre onéreux à l’époux à charge pour lui de régler les mensualités des crédits immobiliers y afférents souscrits auprès de la banque [13] , avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux - Dit que les charges de copropriété seront réglées par l’époux avec faculté de faire valoir une créance à ce titre uniquement sur la part foncière desdites charges; -Dit que les loyers perçus par Monsieur [M] [A] dans le cadre de la location du domicile conjugal donneront droit à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux , - Dit que Madame [W] [T] prendra en charge le remboursement du crédit [8] de 2.000 euros et du crédit employeur taux zéro d’un montant de 56 euros par mois , sans faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux , - Dit que Monsieur [M] [A] prendra en charge le remboursement des crédits [8] et [7], sans faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux , - Dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents, - Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, - Instauration au bénéfice du père d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord : > les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, > la moitié de chaque période de vacances scolaires ( hors celles d’été ) : la première période les années paires et la seconde les années impaires, > pour les vacances d’été : par fractionnement de quatre périodes d’égale durée , soit la 1ère et la 3ème période les années paires et la 2ème et 4ème périodes les années impaires. > le jour de la fête des pères, au domicile du père - les enfants étant chez la mère celui de la fête des mères, - Fixation à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total; -Déboute la mère de sa demande de rétroactivité du paiement de la contribution et l’éducation des enfants, - Rappelle que les papiers d’identité et les carnets de santé suivent les enfants dans les déplacements au domicile de chaque parent,
En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé des motifs , Madame [W] [T] demande de voir:
DECLARER recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil. Sur les mesures relatives aux époux PRONONCER le divorce des époux [A] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil et l’altération définitive du lien conjugal. ORDONNER la transcription sur les regist