4ème chambre Cab G, 22 janvier 2025 — 24/01131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/01131 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4GXW
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [X]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [H] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (13) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-6956 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 9] [Localité 2] défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [H] et Monsieur [S] [X] , se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 10] ( Bouches du Rhône) , sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : -[M] [X] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11]( Bouches du Rhône), -[Z] [X] né [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône),
Par acte en date du 9 janvier 2024, Madame [C] [H] a assigné son époux en divorce devant le tribunal de ce siège, sans mesures provisoires. Elle a sollicité de voir : - Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - Ordonner les mesures de publicité prévues la la loi, - Constater qu’elle sollicite de conserver l’usage du nom marital, - Condamner Monsieur [S] [X] à lui verser la somme de 14.400 euros de prestation compensatoire payable sous forme de mensueliaté de 150 euros pendant huit ans, -Juger l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère, - Fixer la résidence des enfats au domicile de la mère, - Juger que le droit de visite du père s’exercera librement et à défaut d’accord entre les parties uniquement les samedis des semaines paires du 14 heures à 18 heures, excepté pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - Condamner Monsieur [S] [X] à verser à Madame [C] [H] la somme de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, -Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que cité à étude, Monsieur [S] [X] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l'acte de mariage dressé le le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône) Vu l’assignation en divorce en date du 9 janvier 2024 Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[C] [H] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] Bouches du Rhône)
et
[S] [X] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] ( Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 janvier 2024;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; AUTORISE Madame [C] [H] à porter le nom marital à l’issue du divorce, à titre de simple usage,
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que : en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage