4ème chambre Cab G, 22 janvier 2025 — 22/04591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/04591 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AHH
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [P]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120215587 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [L] [P] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202121068 du 13/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [H] et Madame [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10] ( Tunisie) transcrit sur les registres de l’etat civil du service central français le 9 mai 2016. Il n’a pas été fait de contrat de mariage
De leu union sont issus deux enfants : - [K] [H] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] ( Bouches Rhône), -[D], [X] [H] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] ( Bouches Rhône),
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, Monsieur [U] [H] a assigné son épouse en divorce sans précision du fondement et avec demande de mesures provisoires.
Madame [L] [P] a constitué avocat le 2 janvier 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2023, il a été ainsi statué:
- Attribution à l’épouse du domicile conjugal sous réserves des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents, - Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs, - Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - Fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre au bénéfice du père et ainsi règlementé à défaut de meilleur accord entre les parties : 2ème, 3ème et 4ème fins de semaines de chaque mois dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures avec suspension pendant la deuxième semaine des vacances scolaires les années paires et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère sans frais pour elle; Avec les précisions suivantes : *les datesde vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
* les enfants passeront le jour de fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, * Si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à ce droit pour la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents, - Fixe à la somme de 25 euros par mois et par enfant soit 50 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le mère à la mère, - Ordonne en accord avec les parties une mesure de médiation familiale et désigne pour y procéder, l’association [15].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs,Monsieur[U] [H] demande de voir :
-Juger que la juridiction française, et plus précisément letTribunal judicaire de Marseille, est compétent pour statuer sur le présent litige. -Juger que le divorce des époux est soumis à la loi française et à la présente juridiction. -Prononcer le divorce des époux [P] / [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par application de l’article 233 du Code Civil. -Ordonner que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, en application de l’article 1082 du code de procédure civile, -Juger que l’épouse ne conservera pas l’usag