1/1/2 resp profess du drt, 22 janvier 2025 — 23/06241

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/06241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTGS

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. [9], inscrite au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M71

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurance [11] [Adresse 2] [Localité 6]

Monsieur [R] [O] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentés par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

Décision du 22 Janvier 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/06241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTGS

S.C.P. SCP [O] [10] [O] société civile professionnelle d'avocats au Barreau de Paris inscrite sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

La Sarl [9] (ci-après " [9] ") exploite une brasserie située à [Localité 8] suivant bail commercial du 15 novembre 2005.

Par acte du 14 novembre 2014, le bailleur a fait signifier à [9] un congé sans offre de renouvellement et indemnité d'occupation.

[9] a alors confié la défense de ses intérêts à Me [R] [O], avocat au barreau de Paris.

Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a validé le congé et l'expiration du bail au 14 novembre 2014, considéré toutefois que le bailleur était redevable d'une indemnité d'éviction en l'absence de faute grave et le locataire d'une indemnité d'occupation, ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le montant de ces deux indemnités et débouté la locataire de sa demande d'indemnisation relative aux travaux non réalisés par le bailleur. Il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

A la suite de cette décision, le bailleur a usé de son droit de repentir par acte du 15 novembre 2017 et a sollicité que le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 15 novembre 2017 soit fixé à 90.000 euros HT et hors charges, rappelant que le loyer principal s'élevait alors à 68.602 euros HT.

[9], par l'intermédiaire de son conseil, a alors saisi le juge des loyers commerciaux, par acte du 19 avril 2018, pour réduire le montant du nouveau loyer. Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a fixé la valeur locative à la somme de 62.518 euros HT.

Par courrier du 8 août 2022, [9] a interrogé son conseil s'agissant des incidences de ce nouveau loyer sur le montant de l'indemnité d'occupation du 14 novembre 2014 au 15 novembre 2017.

***

Considérant que son conseil avait failli à sa mission, [9] a assigné, par actes des 21 et 25 avril 2023, Me [O], la SCP [O] [10] [O] et la société [11] en responsabilité devant ce tribunal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, [9] demande au tribunal de : - constater son désistement d'instance et d'action et de le déclarer parfait; - constater, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal ; - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Me [O] et la société [11], qui indiquent par ailleurs que la SCP [O] [10] [O] n'a pas d'existence juridique, acceptent le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.

La SCP [O] [10] [O] n'a pas constitué avocat.

***

L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 18 décembre 2024 et mis en délibéré au 22 janvier 2025.

SUR CE,

Sur le désistement d'instance et d'action

En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le tribunal constate le désistement d'action et d'instance de la demanderesse et le déclare parfait.

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire r