PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 22/01039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Mme [T] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé reçu au greffe le 21 avril 2022, Monsieur [D] [I] a formé opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 par le directeur de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) et signifiée le 04 Avril 2022 pour un montant de 1.512,00€ de cotisations au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2018 et 72€ au titre des majorations de retard. Monsieur [D] [I] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er Janvier 2017 en sa qualité d’auteur dramatique et rémunéré en droits d’auteur. Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 Septembre 2021, l’IRCEC a mis en demeure Monsieur [D] [I] de régler ses cotisations au titre de la période d’exigibilité du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 pour un montant en principal de 1.440,00€ et 72,00€ de majorations de retard, soit un total de 1.512,00€ Le 04 avril 2022, le directeur de l’IRCEC a adressé à Monsieur [D] [I] une contrainte n°544977500 relatives aux cotisations RAAP de l’année 2018, pour un montant de 1.512,00€, dont 1.440€ de cotisations et 72€ de majorations de retard. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 Avril 2023, à la demande des parties, Monsieur [I] ayant saisi la Commission de Recours Amiable de l’IRCEC d’une demande de dispense de paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019. Par décision du 02 Décembre 2022, la Commission de Recours Amiable de l’IRCEC a débouté Monsieur [I] de sa demande de dispense de paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019. Par jugement du 06 Mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 Juin 2024 afin de recueillir les observations de l’IRCEC sur la prise en charge d’une partie des cotisations du requérant par la [5]. Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 Novembre 2024 à laquelle elle a été retenue et plaidée. L’IRCEC, reprenant partiellement et oralement les termes de ses conclusions n°1, demande au tribunal de : Déclarer son action en recouvrement recevable ;Débouter Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la contrainte signifiée le 04 Avril 2022 à l’encontre de Monsieur [D] [I] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2018 à hauteur révisée de 792 euros, soit un montant en principal de 720 euros et 72 euros de majorations de retard. Monsieur [D] [I], bien que régulièrement cité à comparaître suivant acte d’huissier en date du 08 août 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucun courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [D] [I] a été assigné par acte d’huissier du 08 Août 2024, délivré en la forme d'un procès-verbal de signification avec dépôt à l’étude, conformément à l’article 656 du Code de Procédure civile. Monsieur [D] [I] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes postérieures au jugement de réouverture des débats, n’ayant pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par app