PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 19/06113

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 19/06113 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [L] [T] domicilié : chez MAITRE YAHIA [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/06113 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 5.811,83 euros correspondant aux actes effectués sur cinq patients, par courrier du 02 mars 2018, que Monsieur [T] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 19 avril 2018.

En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Seine et Marne par requête reçue au secrétariat le 1er mai 2018.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le président du Tribunal des affaires de la sécurité social a fait droit à l’exception de connexité soulevée par le conseil de Monsieur [T] et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré le dossier sous le numéro RG 19/06113.

Après de nombreux renvois, ordonnés dans l’attente des autres décisions de dessaisissement en cours d’instruction et afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.

Reprenant oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°2, reçues au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de l’Essonne, et en conséquence, annuler la notification de payer du 02 mars 2018,A titre principal, annuler la notification de payer du 02 mars 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ;A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 02 mars 2018en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ;A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 02 mars 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé, En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de : Débouter Monsieur [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Dire bien fondée sa créance à hauteur de 5.811,37 euros ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 5.811,37 euros ;Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, Monsieur [T] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite dès lors qu’elle n’