PCP JCP référé, 14 janvier 2025 — 24/11077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 14/01/2025 à : - Me Ph. REZEAU - M. [P] [G] - Mme [F] [D] Copie exécutoire délivrée le : 14/01/2025 à : - Me Ph. REZEAU La Greffière
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/11077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRX
N° de MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025
DEMANDEURS Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe REZEAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0158 Madame [V] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe REZEAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDEURS Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 6] comparant en personne Madame [X] [D], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Xavier REBOUL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRX
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 par Monsieur Xavier REBOUL, Vice-Président, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 2 décembre 2024, délivrée à la demande de M. [L] [N] et Mme [V] [N] épouse [Z], à M. [T] [G] et Mme [X] [D], par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a été saisi aux fins de constater la validité du congé pour vente, délivré le 29 février 2024 à effet du 22 septembre 2024, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 4] à PARIS (75018), qui leur avaient été donnés à bail le 23 septembre 2012, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ainsi que 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [T] [G] sollicite des délais pour quitter les lieux.
Mme [V] [N] épouse [Z], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux … En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes… II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement… ». Un bail a été conclu le 23 septembre 2012, entre M. [C] [N], aujourd’hui décédé, M. [T] [G] et Mme [X] [D], pour un logement situé : [Adresse 5] ([Adresse 8]). Un congé pour vente des lieux a été délivré par M. [L] [N] et Mme [V] [N] épouse [Z], qui viennent aux droits de M. [C] [N], le 29 février 2024, à effet du 22 septembre 2024. Le congé indique le prix à hauteur de 246.000 euros net vendeur, pour deux pièces, de 32 m², situées dans le [Localité 7], et les conditions de la