PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 23/01253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2020
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [D] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle MATHIEU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Pharmacie [D], dont le gérant monsieur [I] [D] est pharmacien titulaire, a fait l'objet d'une analyse de son activité sur la période du 1er octobre 2016 au 10 octobre 2017 par l’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE.
Par courrier du 26 novembre 2018 reçu le 29 novembre 2018, la CPAM des HAUTS DE SEINE lui a notifié les griefs relevés à la suite du contrôle.
Le 2 novembre 2018, la caisse a avisé la pharmacie que des anomalies avaient été mises en évidence, lui a transmis un tableau récapitulatif et l’a informée des suites de la procédure.
Par courrier du 28 février 2019, la Caisse a informé Monsieur [D] des suites envisagées, à savoir une récupération financière et l’engagement de la procédure dite des pénalités financières.
Par courrier du 05 août 2019 reçu le 10 août 2019, la Caisse lui a notifié un indu de 5.645,61 euros en application de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale du fait des non respects des dispositions légales suivantes : Quantité facturée supérieure à la quantité prescrite : article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale, Chevauchement de délivrance : articles R. 4235-10, R. 4235-64, R5132-14 et R 5132-2 du Code de la santé publiqueFacturation en une fois > à 30 jours : articles R. 5123-2 du Code de la Santé publique et R.162-20-5 du Code de la sécurité sociale. Le 5 août 2019, Monsieur [D] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
En l’absence de décision de la Commission de recours amiable dans le délai règlementaire et par requête en date du 31 janvier 2020, Monsieur [D] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par jugement en date du 06 mars 2023, le Tribunal judiciaire de NANTERRE s’est dessaisit au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2024 et à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SELARL PHARMACIE [D], représentée, sollicite du Tribunal de : Annuler l’indu du 05 août 2019 ; Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la CPAM aux dépens. Elle soutient que l’annulation de l’indu doit être prononcée du fait qu’il n’existe aucune disposition dans le Code de la Santé publique encadrant juridiquement la manière dont les pharmaciens peuvent gérer les situations de rupture de stocks, notamment pour des traitements vitaux. Elle soutient ne pouvoir endosser la responsabilité de ce vide juridique arguant avoir été contrainte de palier elle-même à cette situation en faisant prévaloir le droit à la protection de la santé en adaptant ses délivrances aux contraintes importantes auxquelles elle faisait face, à savoir les fréquentes ruptures de stocks des antiviraux chez ses fournisseurs, inférant un risque pour la vie des patients.
Reprenant oralement ses conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2024, la Caisse demande au Tribunal de : - débouter la SELARL PHARMACIE [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le bien fondé de l’indu d’un montant de 5.645,61 euros, - condamner la SELARL PHARMACIE [D] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [D] a reconnu avoir contrevenu aux dispositions impératives du Code de la santé publique, qu’il ne justifie aucunement du recours à la procédure dérogatoire exceptionnelle permettant au pharmacien dans le cadre d’un traitement chronique de dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement lorsque la durée d’une ordonnance renouvelable est expirée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
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