JEX cab 3, 21 janvier 2025 — 24/81896

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/81896 N° Portalis 352J-W-B7I-C6I7O

N° MINUTE :

CCC aux parties CE aux avocats

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 21 janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT RCS de [Localité 5] 539 598 086 [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0240

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LES PETITES CRECHES RCS de [Localité 5] 514 851 583 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0496

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Les 20 septembre, 2 octobre et 16 octobre 2024, la SARL LES PETITES CRECHES a fait pratiquer 10 saisies-attribution à l’encontre de la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT, entre les mains du Crédit Agricole Nord de France, de ABN AMROO BANK, du CIC Lyonnaise de banque, de la BRED Banque Populaire, de la Banque Fiducial, de la Banque Populaire Rives de Paris et de la CAF, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 30 juillet 2024. Les saisies lui ont été dénoncées le 25 septembre, 3 et 18 octobre 2024.

Par acte d’huissier du 24 octobre 2024, la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT a fait assigner la SARL LES PETITES CRECHES aux fins de mainlevée des saisies-attribution.

Le 18 novembre 2024, la SARL LES PETITES CRECHES a donné mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées le 20 septembre 2024 entre les mains de la ABN AMRO BANK NV, le 16 octobre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] et le 16 octobre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire. Le même jour, elle a donné mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 16 octobre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire et a cantonné le montant rendu indisponible à la somme de 195,58 euros.

A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT se réfère à ses écritures et sollicite : - la mainlevée des 10 saisies, - la condamnation de la SARL LES PETITES CRECHES à lui payer 5 000 euros au titre du préjudice subi découlant de l’abus de saisies, - le rejet de la somme de 1 763,68 euros correspondant à des frais d’huissier de justice injustifiés, - en tout état de cause : la condamnation de la SARL LES PETITES CRECHES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL LES PETITES CRECHES se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité de la contestation des mesures d’exécution à défaut de dénonciation au commissaire de justice, conclut au fond au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, la SARL LES PETITES CRECHES soutient l’irrecevabilité de la contestation en ce qu’elle n’aurait pas été dénoncée à Maître [L] [Y], huissier ayant instrumenté la saisie, mais à la SCP [Y] [E].

Néanmoins, l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice permet dans son article 5 au commissaire de justice d’exercer sa profession à titre individuel ou dans le cadre d’une entité dotée la personnalité morale. L’article 6 précise que la personne morale est dans ce cas titulaire d’un office de commissaire de justice et le commissaire de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié.

Ainsi, la SCP [Y] [E] détient elle-même la qualité de commissaire de justice, de sorte que la dénonciation à la SCP [Y] [E], huissier ayant instrumenté la saisie, satisfait à l’exigence de l’article R211-11, peu importe le nom de l’huissier qui a effectivement diligenté la mesure et signé l’acte.

Au surplus, il sera relevé que l’article R211-11 a pour but d’informer l’huissier instrumentaire de la contestation afin qu’il ne délivre pas le certificat de non-contestation prévu