PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 21/02247

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/02247 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHWR

N° MINUTE :

Requête du :

23 Septembre 2021

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012022001841 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur BERTAIL, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02247 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHWR

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 13 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL DE MARNE a adressé à Monsieur [Z] [I] une notification de payer portant sur la somme de 1.571,22 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 08 février 2020 au 30 janvier 2021 lui ayant été réglées à un taux erroné.

Le 10 juin 2021, Monsieur [Z] [I] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.

Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2021, Monsieur [Z] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris à défaut de réponse de la Commission de Recours Amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2022. Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 13 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [I], représenté, sollicite du tribunal de : Juger que les arrêts de travail qu’il présente depuis le 2 janvier 2018 le sot au titre d’une ALD, et condamner la CPAM à l’indemniser comme tel jusqu’au terme de la prise en charge au titre de l’ALD fixé à ce jour au 30 juin 2024 ;Condamner la CPAM à procéder au rétablissement de Monsieur [I] dans ses droits depuis le 2 janvier 2018, s’agissant en particulier des périodes comprises entre le 31 juillet 2019, entre le 1er février et le 30 juin 2021 puis au titre de supposés indus liés au 16 jours de carence appliquées à tort dont celui de 112,25 euros notifié par courrier du 31 mai 2022 ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner la CPAM aux dépens.

Par conclusions en défense soutenues oralement, la Caisse demande au Tribunal de : Juger que le recours formé par Monsieur [Z] [I] se trouve sans objet, la créance du 13 avril 2021 ayant été annulée et la régularisation du dossier effectuée ;Constater que la Caisse a procédé au règlement de l’ensemble des indemnités journalières dues à Monsieur [Z] [I] au titre de ses différentes affections de longue durée et rejeter ses prétentions, Ecarter les prétentions de Monsieur [Z] [I] afférant à la créance du 31 mai 2022 et à différents autres indus, celles-ci ne concernant pas l’objet du présent litige et n’étant pas recevables dans le cadre de la présente instance,En tout état de cause, rejeter la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [Z] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’indu notifié le 13 avril 2021

Selon l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par re