PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 22/00329

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00329 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCTL

N° MINUTE :

Requête du :

31 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE

C.I.P.A.V. [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur BERTAIL, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00329 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCTL

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier en date du 16 avril 2021 distribué le 17 avril 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (ci-après “la CIPAV”) a mis en demeure Monsieur [M] [C] d’avoir à payer la somme de 8.718,82 euros au titre des années 2019 et 2020.

La CIPAV a ensuite émis une contrainte le 02 novembre 2021 à l’encontre de Monsieur [C] pour un montant de 6.598,82 euros représentant 5.932 euros de cotisations et 666,82 euros de majorations de retard, laquelle a été signifiée le 17 janvier 2022.

Par courrier en date du 31 janvier 2022 reçu au greffe le 02 février 2022, Monsieur [C] a formé opposition à la contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.

Par conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Déclarer l’opposition mal fondée ; Débouter Monsieur [C] de son opposition ; Valider la contrainte du 02 novembre 2021, délivrée à Monsieur [C] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à hauteur de 4.511,82 euros représentant les cotisations (3.845 euros) et les majorations de retard (666,82 euros) ;En tant que besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; Condamner Monsieur [C] à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;Condamner Monsieur [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux article R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Monsieur [O] [C], comparant en personne, demande au tribunal de constater le caractère infondé de la créance de la CIPAV , de reconnaitre l’affiliation erronée à la CIPAV en raison d’une faute administrative de l’URSSAF, d’ordonner l’annulation des appels de cotisations liés à cette affiliation et de débouter la CIPAV de ses demandes.

Il soutient avoir exercé une activité libérale de 2012 à 2016 mais avoir débuté une activité d’artisan à compter de 2017. Il affirme que le SIRET de son ancienne activité étant resté actif malgré sa résiliation administrative, la nouvelle activité a été considérée comme libérale par l’URSSAF. Il soutient ainsi que l’URSSAF a commis une erreur administrative ayant conduit la CIPAV à lui transmettre un appel de cotisations liés à une affiliation erronée.

Par ailleurs et contrairement à ce qu’il semblait avoir demandé dans le cadre de sa requête initial, Monsieur [C] ne conteste pas, à l’audience, la régularité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’opposition n’a pas été discutée.

Sur le bienfondé de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.

Par ailleurs, selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouv