PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/03703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14/01/2025 à : Me David GRAND
Copie exécutoire délivrée le : 14/01/2025 à : Madame [S] [Z]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QCE
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0758
DÉFENDERESSE Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [B] [O] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial et d’une pièce d’identité
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QCE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 octobre 2021, M. [E] [H] a donné à bail à Mme [S] [Z] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1 100 euros charges comprises, pour une durée de 6 mois, soit du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, reconductible par tacite reconduction par période de 1 mois.
Par courrier daté du 21 décembre 2021, Mme [S] [Z] a donné congé avec un préavis d'un mois. Elle indiquait, par ailleurs, avoir déjà quitter les lieux et proposait au bailleur de lui restituer les lieux de manière anticipée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [E] [H] a fait assigner Mme [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 745 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er au 21 janvier 2023, - 180 euros au titre des frais de réparation du lit bed-up, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l'audience du 4 juillet 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de Mme [S] [Z] pour préparer sa défense, pour être finalement retenue à l'audience du 17 octobre 2024.
A l'audience du 17 octobre 2024, M. [E] [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 45 euros, suite à la réception d'un paiement de 700 euros.
Mme [S] [Z], représentée par M. [B] [O], son conjoint, muni d'un pouvoir spécial, a indiqué qu'elle procéderait au paiement de la somme de 45 euros dans la journée. En revanche, elle sollicite le rejet des autres demandes de M. [E] [H]. Elle explique avoir occupé temporairement le logement avec sa famille à son arrivée en France dans l'attente de pouvoir emménager dans leur appartement définitif. Elle ajoute avoir quitté les lieux le 31 décembre selon un accord avec le bailleur, mais avoir dû payer la taxe d'habitation pour l'année suivante. Elle conteste, enfin avoir dégradé le lit.
Pour l'exposé des moyens développés par le défendeur, il sera renvoyé aux écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il a été mis dans le débat l'absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, M. [E] [H] a produit des échanges de SMS et de courriels intervenus entre les parties.
MOTIF DE LA DÉCISION
L'article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessit