JEX cab 1, 25 novembre 2024 — 24/81508

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZPT

N° MINUTE :

CE avocat demandeur CCC avocat défendeur CCC parties LRAR Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOPHIE SOLEIL RCS PARIS 483 542 411 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2176

DÉFENDERESSE

SCI GENERALI COMMERCE II RCS PARIS 479 669 368 [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0628

JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY

DÉBATS : à l’audience du 21 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2004, la société Valmy a donné à bail à la société Albou Investissements des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6]. En cours d’exécution du contrat, la société Generali Commerce II est venue aux droits de la société Valmy en qualité de bailleresse, et la société Sophie Soleil aux droits de la société Albou Investissements en qualité de locataire.

Le 18 juillet 2024, la société Generali Commerce II a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Sophie Soleil ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 89.460,48 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu du bail du 27 juillet 2004. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 65.880,23 euros, a été dénoncée à la débitrice le 24 juillet 2024.

Par acte du 23 août 2024 remis à personne morale, la société Sophie Soleil a fait assigner la société Generali Commerce II devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.

A l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sophie Soleil a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal : Annule la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes le 18 juillet 2024 et sa dénonciation du 24 juillet 2024 ;A titre subsidiaire : Ordonne la mainlevée de cette saisie, ou à défaut la limite dans ses effets aux seules causes justifiées ;En tout état de cause : Ordonne la compensation, à due concurrence, entre les sommes pouvant être dues par elle et celles indument facturées par la société Generali Commerce II à titre de restitution des provisions pour charges non justifiées par une régularisation annuelle et de remboursement des honoraires de gestion ;Condamne la société Generali Commerce II à supporter les frais inhérents à la mesure conservatoire et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Generali Commerce II à lui payer la somme de 2.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Generali Commerce II aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Géraldine Allard-Kohn. La demanderesse considère d’abord la saisie nulle en ce qu’elle aurait dû être préalablement autorisée par le juge de l’exécution, par application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la bailleresse ne pouvant plus se prévaloir d’un bail écrit faute de renouvellement de celui-ci. A défaut, elle relève que le décompte mentionné au procès-verbal de saisie est illisible et que la saisie conservatoire pratiquée sur le seul fondement d’un bail écrit ne peut concerner que les loyers dus, selon les termes de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas le cas de sorte que la saisie est irrégulière. Elle ajoute que des sommes non dues par elle au titre du bail sont régulièrement facturées par la société Generali Commerce II et qu’aucune menace ne pèse sur le recouvrement des sommes réclamées, de sorte que l’acte doit être annulé ou au moins levé. Elle fonde sa demande relative aux frais et à son indemnisation sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Pour sa part, la société Generali Commerce II a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la société Sophie Soleil de ses demandes ;Condamne la société Sophie Soleil à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Sophie Soleil au paiement des dépens. La défenderesse considère qu’elle était fondée à pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire en ce qu’elle était liée à sa débitrice par un bail écrit, l’acte du 27 juillet 2014 ayant fait l’objet d’un renouvellement tacite pour neuf ans à compter du 1er avril 2015, à la suite de la demande qui lui a été adressée le 19 février 2015. Elle considère ensuite le décompte annexé au procès-verbal de saisie parfaitement lisible et elle affirme que la saisie ne port