PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 22/01285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV
N° MINUTE :
Requête du :
06 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie PLEUVRET, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [R], employé pour le compte de la Société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2021 au titre d’une « épicondylite latéralité droite et gauche ».
Le certificat initial du 1er septembre 2021 rédigé par le Docteur [H] [I] fait état d’une « G# EPICONDYLITE GAUCHE CONFIRMEE EN ECHOGRAPHIE » avec une date de première constatation fixée au 15 mars 2021.
Par courrier en date du 13 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a avisé la Société [5] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Après instruction et par courrier en date du 03 janvier 2022, la Caisse a notifié à la Société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle du 15 mars 2021 de Monsieur [S] [R].
Par courrier du 26 janvier 2022, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l’opposabilité de cette décision.
A défaut de réponse et par requête en date du 06 mai 2022 reçue au greffe le 09 mai 2022, la Société [5] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024, où elle a été utilement appelée et plaidée.
A l’audience, la Société [5], représentée, a repris oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] en considérant que la Caisse n’avait pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur. débot Au soutien de ses prétentions, la société [5] expose que la Caisse ne l’a pas informé de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses conclusions transmises le 05 juin 2024 au greffe, et sollicite du tribunal de : Débouter la société [5] de ses demandes,Déclarer opposable la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 15 mars 2021,Condamner la société [5] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article R461-9, I du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Selon l’article R. 461-9, III de ce code, « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »
Il en résulte que la décision de la caisse doit intervenir après l'expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l'expiration du délai de 120 jours courant à compt