PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 22/01419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01419 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBJO
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître PLEUVRET, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE VENDÉE [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01419 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBJO
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [W], salariée de la Société [5], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée (ci-après « la Caisse ») un certificat médical initial établi le 06 août 2021, faisant état d’une « Epicondylite droite ».
Le 31 août 2021, la Caisse a demandé à l’assurée de remplir une déclaration de maladie professionnelle.
Madame [W] a complété la déclaration le 15 août 2021 faisant état d’une « épicondylite du coude droit ».
Le 27 août 2021, la Caisse a transmis à la Société [5], un exemplaire de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Après instruction et par notification en date du 8 décembre 2021, la Caisse a informé l’assurée et l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle (Tableau n°57 B).
La Société [5] a contesté cette décision et saisi la Commission de Recours Amiable le 2 février 2022.
Lors de sa séance du 17 mars 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation formulée par la Société [5].
Par requête en date du 29 mai 2024, reçue au greffe le 30 mai 2024, la Société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de: - constater que le dossier constitué par la Caisse ne permet pas de vérifier dans quelles conditions la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil, le 24 juin 2021 ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [W] ;
A l’appui de sa demande, la société [5] soutient que la condition administrative tenant au délai de prise en charge de 14 jours n’est pas respecté dès lors que la date de première constatation médicale retenue par la Caisse figure seulement sur le colloque médico-administratif et sur aucun des autres éléments du dossier.
La Caisse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, demande au Tribunal de : - débouter la société [5] de son recours, - déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 24 juin 2021 de Madame [W].
En réponse, elle fait valoir que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 24 juin 2021 que Madame [W] a cessé d’être exposée aux risques le 23 juin 2021, date du premier arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “(...)Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...)la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(...)”.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un