PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 23/01202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01202 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWO7
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3]
Non-représentée
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’AISNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01202 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWO7
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 13 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE a adressé à la société [5] une notification d’un indu de prestations en espèce d’un montant de 116,58€, pour le motif suivant « indu sur régularisation : les indemnités journalières de M. [S] [R] du 29 Décembre 2021 au 31 Décembre 2021 ont été réglées à tort du fait de la régularisation de son dossier, une notification de décision détaillée vous a été adressée ». Par courrier du 30 Juin 2022, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de l’indu. La Commission de Recours Amiable par décision du 02 Février 2023 a confirmé l’indu notifié à l’employeur le 13 Juin 2022. Par requête reçue au greffe le 31 Mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris afin de contester le bien-fondé de cet indu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024. A l’audience, la SAS [5] a indiqué avoir effectué le 03 Mai 2023 un virement d’un montant de 116,58 € à la CPAM de l’AISNE. Par conséquent, elle demande au tribunal de constater le règlement intégral de l’indu. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’AISNE, n’ayant pas le justificatif, sollicite du tribunal de céans de : Constater le bien-fondé de l’indu notifié le 13 Juin 2022 à la SAS [5] ;Condamner reconventionnellement la SAS [5] à payer à la Caisse la somme de 116,58€ au titre de l’indu notifié le 13 Juin 2022, en deniers ou quittance. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.321-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail ». L’article R.323-11 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que l’employeur peut être subrogé dans les droits de l’assuré pour la perception d’indemnités journalières. En l’espèce, la CPAM a versé des indemnités journalières directement à la SAS [5] pour la période du 29/12/2021 au 31/12/2021 pour un montant total de 116,58 euros net et en application du dispositif d’indemnisation de la demande d’arrêt de travail pour isolement en lien avec le Covid 19 de son salarié Monsieur [S] [R]. Ce paiement n’est pas contesté par la société demanderesse. Or, la Caisse, à défaut de réception des justificatifs nécessaires, la Caisse a notifié un indu à la SAS [5] eu égard à l’attestation de salaire transmise par la SAS [5] mentionnant une subrogation dans les droits de l’assuré pour la période du 29/12/2021 au 28/03/2022. A l’audience, la SAS [5] a indiqué avoir finalement procédé au remboursement de la somme de 116,58 euros et ne plus contesté le fondement de l’indu litigieux. La Caisse n’ayant pas eu l’information du paiement, elle demande que soit constaté le bien fondé de sa créance et que la SAS [5] soit condamnée au paiement en deniers ou quittances à titre préventif. Par conséquent, le bienfondé de l’indu n’étant plus contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse dans les termes du présent dispositif.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le bienfondé de l’indu notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE le 13 juin 2022 à la SAS [5] pour un montant de 116,58 euros ; A titre reconventionnel, CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE la somme de 116,58 euros en deniers ou quittance au titr