Service des référés, 22 janvier 2025 — 24/57022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57022
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULU
N° : 9
Assignation du : 21 août 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 5], représentant ladite Ville [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS - #E1320
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, M. [L] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] (bâtiment A, Escalier 3, 1er étage, porte 7011), constituant le lot de copropriété n° 24.
Par acte du 21 août 2024, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, afin de voir : - constater les infractions commises par M. [L] ; - condamner M. [L] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande au président du tribunal judiciaire de : A titre principal, - juger l’infraction de changement d’usage non constituée en l’absence de démonstration par la ville de [Localité 5] de l’usage d’habitation des lieux au 1er janvier 1970 ; En conséquence, - débouter la ville de [Localité 5] de ses demandes ; A titre subsidiaire, si l’infraction présumée de changement d’usage devait être caractérisée, - prendre acte de la cessation de toute activité de location dès réception du courrier de l’agent assermenté et de sa coopération avec l’agent de la ville, mais également de sa situation financière modeste, de l’absence de participation à la pénurie du logement et de l’absence d’enrichissement ; En conséquence, - réduire l’amende civile à un montant ne pouvant excéder la somme de 6.000 euros ; En toute hypothèse, - condamner la ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Derhy.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la cause :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer