PCP JCP ACR référé, 17 janvier 2025 — 24/07119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

/f TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [C] [X] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie FARKAS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHS

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2025

DEMANDERESSE Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLÉS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, Toque : E1748

DÉFENDEUR Monsieur [C] [X] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHS

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 24/11/2022, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a donné à bail à Monsieur [X] [N] [C] un appartement à usage d'habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 8].

Des loyers étant demeurés impayés, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2509,14 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 mai 2024.

Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2024, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait assigner Monsieur [X] [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [X] [N] [C] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3013,30 euros, échéance de juin 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 2509,14 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le commandement de payer, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

A l'audience du 17 décembre 2024, l'association pour le logement des Familles et des Isolés ( ALFI), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et indiqué que la dette s'était considérablement accrue.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [N] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par ordonnance mise à disposition au greffe au 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du juge des référés

L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.

2. Sur la loi applicable

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [X] [N] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

3. Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire s