1/1/2 resp profess du drt, 22 janvier 2025 — 22/08855

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/08855 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFOK

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] [Adresse 10] [Localité 2]

Représenté par Me Stéphane RUFF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 1], et Me Xavier JARLOT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0240

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577

Décision du 22 Janvier 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/08855 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFOK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [W] détenait la quasi-totalité du capital et des droits de vote de la société [5] (ci-après [5]) qui exploite un hypermarché sous l'enseigne [12].

En 2012, Monsieur [O] [W] a souhaité réorganiser la détention de son patrimoine professionnel dans la perspective de sa cessation d'activité et de la transmission de son patrimoine à ses enfants. Dans cet objectif, il a fait appel aux services de Maîtres [D] [I] et [R] [Y] du cabinet [9].

Cette restructuration s'est articulée autour des évènements suivants : - le 31 octobre 2012, constitution d'une société holding, la SAS [11] (ci-après [11]) ayant pour objet la gestion de participation et pour associé majoritaire et président Monsieur [O] [W] ; - le 17 décembre 2012, constitution de la SCI [8] ayant pour objet la gestion locative immobilière et pour associé majoritaire la société [11] ; - le 7 février 2013, apport à la société [11] par Monsieur [O] [W] des actions qu'il détenait dans la société [5] ; - le 13 février 2013, constitution de la SNC [6] ayant pour objet la gestion d'une collection de véhicules automobiles et pour associé majoritaire la société [11] ; - en octobre 2013, transmission par Monsieur [O] [W] à chacun de ses trois enfants des parts de la société [11] ; - le 17 février 2014, constitution de la société civile [7] ayant pour objet la réalisation et la gestion d'un programme immobilier portant sur des locaux professionnels et pour associé majoritaire la société [11].

A l'issue de cette restructuration, Monsieur [O] [W] détenait : - 75,34% du capital de la société [11] laquelle détenait 73% du capital de la société [5] et 99% du capital des sociétés [8], [6] et [7] ; - 5,84% du capital de la société [5].

Dans le cadre de cette restructuration, le cabinet [9] a rédigé les statuts des sociétés [11] et [6] et le contrat d'apport de titres ainsi que l'acte de reconnaissance de dons manuels et deux engagements collectifs de conservation pour bénéficier de l'avantage fiscal du pacte " Dutreil "

L'administration a notifié à Monsieur [O] [W] deux propositions de rectification en date du 8 juillet 2020 portant rappel de l'impôt sur la fortune (ci-après ISF) pour les années 2014 à 2017 pour un montant total de 247 057 euros, remettant en cause la qualification de biens professionnels de la fraction des droits sociaux qu'il détenait dans la société holding [11] excédant la fraction correspondant à la participation de ladite société dans la société [5] au motif que la société [11] était une société holding pure n'exerçant aucune activité d'animatrice de groupe.

Après rejet de ses réclamations par l'administration fiscale, Monsieur [O] [W] s'est acquitté de l'intégralité des sommes réclamées le 1er décembre 2021.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, Monsieur [O] [W] a assigné la société [9] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 14 juin 2023, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de : - se déclarer territorialement compétent pour connaître du litige ; - condamner la société [9] à lui payer la somme de 247 057 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société [9] à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code d